669-la théorie fumeuse de la laïcité "positive" 18 posts

leMatinonline:B12  et vitamine by Stef


Dans laïque il y a comme un hic!


par Philippe Sage

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Bon déjà si tu n'as point entendu Bertrand Delanoë se joindre au concert de protestations quant à l'accueil fort peu laïc réservé au Pape par notre République indivisible, laïque, démocratique et sociale, c'est parce que, tout benoîtement, en octobre 2006, le maire de Paris débaptisait le Parvis Notre-Dame pour lui donner le nom de ... Place Jean-Paul II.

Espérons que ces chrétiens .. ces crétins de militants socialistes s'en souviendront quand il faudra, le 4 novembre prochain, soit trois jours après la Toussaint et deux après celui des Défunts, désigner le nouveau premier secrétaire d'un Parti honteusement qualifié de Socialiste.
Un vote qui, de toutes les façons, se fera dans un silence de cathédrale puisqu'il se déroulera à Reims et ... sans la participation de Marie-Ségolène "Aimez-Vous-Les-Uns-Les Autres" Royal qui vient de déclarer forfait.

Tu me diras, Royal qui se crucifie elle-même, c'est toujours ça de gagné, sauf que, si le militant s'en réfère encore à la bible des sondages, il va, à la tête du PS, nous sacrer un "maire catho" après nous avoir envoyé au casse-pipe présidentiel, une mère catho [*].
En ce cas, je préconise que le PS changeât de nom, autrement dit que nous le débaptisions, tel le Parvis Notre-Dame, pour l'affubler du sigle NB, soit :

Note à Benêts.

Les benêts étant les militants qui, aveuglés par leur (mauvaise) foi, ne se rendent pas compte que pour 2012, avec Bertrand, la messe est déjà dite.

Or donc, il y a comme un hic dans notre état laïc.

Ne serait-ce que dans le comportement et les mots employés par notre chef de l'Etat qui, dans son discours de bienvenue, donne du "Très Saint-Père" au Pape.

Mais il n'est pas le seul.

France-Télévisions aussi.
Comme tu peux le vérifier dans cette terrifiante bande-annonce :





Est-ce parce que Patrick De Carolis serait sur un (saint) siège éjectable qu'il en vient à mimer la parole présidentielle avec l'emploi du terme catholique "Saint-Père" doublé d'une couverture médiatique qui jette aux épines et met en croix notre principe de laïcité ?
Cette parole sarkozyste, qui n'a de cesse de rappeler que notre pays ne doit oublier ses racines chrétiennes, inciterait-elle De Carolis à faire du zèle ?
Des Racines et du Zèle, seraient-ce désormais les deux mamelles télévisuelles de Patrick De Carolis (ami, comme chacun le sait, de Bernadette Soubirou .. Chirac, fervente catholique ayant activement oeuvré pour sa désignation à la tête de France-Télévisions ...) ?

Quoi qu'il en soit, cet excès Carolingien m'a permis de répondre à la question du figaro.fr qui était la suivante :

Le Voyage du Pape en France a-t-il changé votre image de Benoît XVI ?

Réponse : Non ! Mais elle a changé mon image de France-Télévisions que je pensais plus cathodique que catholique.

J'ajouterai que, dorénavant, ça va pas être du gâteau ni même de la tarte d'expliquer aux croyants de notre République "laïque", qu'il ne faut point arborer de signes ostentatoires de leur religion, tant nous en avons bouffé - et QUE du catholique - pendant quatre jours sur nos écrans de télévisions.
Mais ça, c'est une caractéristique de notre pontifiant souverain, Nicolas Sarkozy, qui demande aux forces de l'ordre de vouvoyer le citoyen alors que lui, systématiquement le tutoie - "casse-toi pauvre con !", "C'est toi qu'a dit ça ?".
Il en va donc de même de son attachement à la laïcité qu'il bafoue en donnant du "Très Saint-Père" au Pape.

Je pourrais m'étendre sur le sujet, mais au vu du nombre d'articles qui y sont consacré, il me semble que ce serait redondant.

Je préfère conclure ce billet en notant, et dans une jouissance que tu n'imagines même pas, qu'après avoir donné messe aux Invalides le pape s'est envolé pour ... Lourdes.
Ce qui s'appelle, je présume, avoir l'humour de son prochain.



[*] Quelle est la différence entre Ségolène Royal et Bertrand Delanoë ?

Eh bien si pâle est Royal, Delanoë, lui, est papal.

Autrement dit, militant, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, tu l'as dans l'cul(ménisme) !
20:44 Publié dans Prenez-Nous Pour Des Cons


..."contrairement aux usages protocolaires, lors de son discours à l'Elysée, Benoît XVI n'a pas salué la femme du président. Il faut dire que Nicolas Sarkozy en est à son troisième mariage, ce qui fait vraiment trop dans l'optique papale!"

JEAN-NOËL CUÉNOD PARIS | 15.09.2008 |LA TRIBUNE DE GENEVE

Popularité. Vendredi, 50 000 personnes l'ont vu défiler sur les quais parisiens en «papamobile»; 60 000 jeunes catholiques ont veillé devant la cathédrale de Paris; samedi matin, 260 000 fidèles ont assisté à la messe sur l'Esplanade des Invalides; dimanche, 150 000 pèlerins en ont fait de même à Lourdes. Même s'il veut fuir le «règne de la quantité», le pape a été fort bien servi à cet égard.
Cela dit, il s'agissait de la foule des convaincus qui, souvent, se regroupaient derrière les drapeaux de pays catholiques (Bavière, Autriche, Espagne, Italie). De même, les très nombreux jeunes qui ont suivi la visite papale arboraient pour la plupart des uniformes de scouts, des tenues d'internats privés ou des maillots d'organisations catholiques.
L'objectif de cette visite consistait moins à rayonner vers l'extérieur de l'Eglise romaine qu'à raffermir la foi des catholiques français qui appartiennent à l'un des pays le plus déchristianisés de l'Occident. A cet égard, la mission est réussie dans la mesure où les fidèles de Rome ont pris conscience qu'il pouvait faire masse. Reste à savoir si les autres Français ont écouté la parole du souverain pontif.
Mœurs. Le pape a confirmé son extrême conservatisme dans ce domaine en s'adressant hier à Lourdes aux évêques de France. Même le remariage des divorcés — qui ne pose aucun problème dans les Eglises protestantes — ne trouvent toujours pas grâce à ses yeux. D'ailleurs, contrairement aux usages protocolaires, lors de son discours à l'Elysée, Benoît XVI n'a pas salué la femme du président. Il faut dire que Nicolas Sarkozy en est à son troisième mariage, ce qui fait vraiment trop dans l'optique papale!
Culture. Sur ce registre, Benoît XVI s'est montré nettement plus convainquant. A Paris, devant 700 artistes et intellectuels, il a développé une brillante démonstration sur le caractère inséparable de la raison et de la foi. En revanche, il n'a pas résolu cette énigme: comment articuler les exigences de la raison avec les apparitions de la Vierge à Lourdes, dont le 150e anniversaire constituait le motif de la visite papale? Ou l'on tente d'appréhender Dieu par la raison, mais alors les apparitions surnaturelles sont de trop. Ou l'on choisit la voie de l'effusion mystique. Mais comment concilier les deux?

 

Par chimulus pour Le Post

L'Express a posé trois questions à chacun des prétendants à la présidence du Sénat. Voici l'intégralité de leurs réponses.

Que représente, pour vous, la franc-maçonnerie ? Quel est son rôle dans la société française ? Quelle est son influence dans la rédaction et le vote des lois?

Jean-Pierre Raffarin, sénateur UMP de Haute-Vienne: La Franc-maçonnerie est pour moi une école de pensée avant d'être un réseau.

La réflexion philosophique qu'elle développe pénètre la société au travers des valeurs telles que la laïcité, la fraternité, l'humanisme....

Pour la loi contre le voile à l'école, pour la laïcité, j'ai bénéficié en 2004 d'un réel appui des francs-maçons dans tous les groupes de l'Assemblée et du Sénat.




Gérard Larcher, sénateur UMP des Yvelines: Pour moi, la franc-maçonnerie est une famille de réflexion et de pensée qui plonge ses racines dans le siècle des Lumières.

Au travers du rôle important qu'elle a joué sous la IIIème République, où nombre de ses valeurs ont inspiré des législations fondatrices, elle a contribué à bâtir notre démocratie.

Plus profondément, le mouvement maçon compose à mon sens des cercles de spiritualité non religieuse dont les préoccupations humanistes et les interrogations face au mystère de la vie ne sont pas sans faire écho à ma foi et à mon engagement chrétien.

Au regard du fait religieux, c'est une spiritualité d'action, engagée dans son temps, où la contemplation n'a pas une place centrale ; je n'imagine pas par exemple un maçonnisme monacal.

Cependant, comme les Églises, la maçonnerie développe un sentiment d'appartenance communautaire, facteur d'identité et de solidarité. Comme les Églises et comme la République, elle prône la fraternité.

Au vu de ce ressenti, l'influence de la franc-maçonnerie ne me paraît ni plus, ni moins importante que celle d'autres fortes communautés de pensée de notre pays qui s'impliquent dans la vie sociale.

Il ne faut pas fantasmer à partir du halo de secret qui entoure le mouvement maçon. Pour le vote des lois, il n'y a pas de "bloc maçon". Il y a répartition, d'ailleurs à peu près égalitaire à mon avis, entre la droite et la gauche.

Jean-Claude Gaudin, sénateur UMP des Bouches-du Rhône: C'est une société de pensée philosophique dont les membres sont attachés aux principes républicains de liberté, d'égalité et de fraternité.

De nombreux hommes politiques, qui ont joué un rôle important dans notre pays, ont été inspirés de son humanisme pour conduire leur action au service de leurs concitoyens.

Mon passé d'enseignant me conduit à citer, parmi bien d'autres, Jules Ferry qui a instauré l'école laïque obligatoire.

Philippe Marini, sénateur UMP de l'Oise: Quelle est son influence dans la rédaction et le vote des lois?Pas d'influence sur la rédaction et le vote des lois en tant qu'organisation.

Elle est porteuse de concepts, de valeurs (dans un dosage différent selon les obédiences) et des personnes imprégnées de ces concepts peuvent participer à la fabrication des lois.

Alain Lambert, sénateur UMP de l'Orne:La franc-maçonnerie est à mon avis, une association d'hommes et de femmes qui veulent faire progresser la société.

J'ai de nombreux amis franc-maçon dont dans des  partis politiques et je suis toujours frappé par leur tolérance et la diversité de leurs croyances. Certains sont athées, d'autres croient en Dieu ; politiquement certains sont de droites, d'autres de gauche.

Quel est le poids des amitiés ou de la solidarité franc-maçonnes dans l'élection du Président du Sénat?

Jean-Pierre Raffarin: Je ne crois pas qu'il y ait un vote franc-maçon, pas plus qu'il y a un vote gaulliste ou un vote centriste. Les réseaux existent, ils entretiennent la convivialité, la proximité entre tous les membres mais chacun est libre de son vote.

Gérard Larcher: Si, dans cette question, le mot "franc-maçonne" était remplacé par le mot "chrétienne", je crois qu'elle pourrait choquer certains. Pour y répondre, je dirai qu'à ma connaissance le dernier Président qui a été franc-maçon était Gaston Monnerville. Son dernier mandat a expiré il y a près de 40 ans ! On ne peut donc pas dire que l'appartenance maçonnique soit un facteur déterminant de l'élection du président du Sénat. Ceci étant, le vote à cette élection est un vote individuel qui s'effectue en conscience, dans le secret de l'isoloir. Il en découle que les valeurs défendues par les candidats jouent un rôle important dans le choix de leurs collègues. Le caractère républicain de l'engagement des uns et des autres est un critère important.

Jean-Claude Gaudin: On prête à la franc-maçonnerie, grâce à la solidarité de ses membres, une certaine influence dans le monde politique. Elle joue peut-être pour l'élection du Président du Sénat, mais ce n'est pas la seule. Elle se manifeste également entre les membres d'une même famille politique et les amitiés personnelles. De toute manière, un candidat à la Présidence doit faire valoir une certaine expérience et avoir manifesté son attachement à la recherche du consensus


Kroll

Kroll




Aux salmigondis de Benito et de Sarko, je préfère...

..Le mécréant
 (de tonton Georges  Brassens)




Est-il en notre temps rien de plus odieux,
De plus désespérant, que de n' pas croire en Dieu?
J' voudrais avoir la foi, la foi d' mon charbonnier,
Qui' est heureux comme un pape et con comme un panier.
Mon voisin du dessus, un certain Blais' Pascal,
M'a gentiment donné ce conseil amical:
«Mettez-vous à genoux, priez et implorez,
Faites semblant de croire, et bientôt vous croirez. »
J' me mis à débiter, les rotules à terr',
Tous les Ave Maria, tous les Pater Noster,
Dans les ru's, les cafés, les trains, les autobus,
Tous les de profundis, tous les morpionibus...
Sur ces entrefait's là, trouvant dans les orti's
Un' soutane à ma taill', je m'en suis travesti
Et, tonsuré de frais, ma guitare à la main,
Vers la foi salvatric' je me mis en chemin.
J' tombai sur un boisseau d' punais's de sacristi'
Me prenant pour un autre, en chœur, elles m'ont dit:
«Mon Pér', chantez-nous donc quelque refrain sacré,
Quelque sainte chanson dont vous avez l' secret! »
Grattant avec ferveur les cordes sous mes doigts.
J'entonnai «le Gorille» avec «Putain de toi ».
Criant à l'imposteur, au traître, au papelard,
Ell's veul'nt me fair' subir le supplic' d'Abélard,
Je vais grossir les rangs des muets du sérail,
Les bell's ne viendront plus se pendre à mon poitrail.
Grâce à ma voix coupé' j'aurai la plac' de choix
Au milieu des Petits chanteurs à la croix d' bois.
Attiré' par le bruit, un' dam' de Charité,
Leur dit: «Que faites-vous? Malheureus's arrêtez!
Y'a tant d'homm's aujourd'hui qui' ont un penchant pervers
A prendre obstinément Cupidon à l'envers,
Tant d'hommes dépourvus de leurs virils appats,
A ceux qui' en ont encor' ne les enlevons pas! »
Ces arguments massues firent un' grosse impression,
On me laissa partir avec des ovations.
Mais, su' l' chemin du ciel, je n' ferai plus un pas,
La foi viendra d'ell' même ou ell' ne viendra pas.
Je n'ai jamais tué, jamais violé non plus,
Y'a déjà quelque temps que je ne vole plus,
Si l'Éternel existe, en fin de compte, il voit
Qu' je m' conduis guér' plus mal que si j'avais la foi.

http://lantifadas.midiblogs.com/


dessin de Chimulus.
La visite du pape à l'Elysée échauffe les clients du bistrot

dessin de Delize yahoo cartoons


Notre République laïque reçoit aujourd'hui le chef d'un petit État dont l'influence est considérable aux quatre coins du monde. À ce titre, la venue du pape Benoît XVI constitue un événement qui dépasse le seul cadre diplomatique et va mobiliser, à Paris et à Lourdes, l'ensemble de la famille catholique. Foules en prières, chants liturgiques et bénédictions… Mais la visite de ce « nouveau » souverain pontife, intellectuel, austère et presque froid, sera d'abord jugée au regard des discours et sermons que nous entendrons - nous savons que ses propos n'auront rien d'innocents. Que dire alors de ceux, très attendus également, de Nicolas Sarkozy, chanoine du Latran !

Après tout, notre pays porte un double héritage, celui de « fille aînée de l'Église » façonnée par ses rois très chrétiens, et celui des Lumières, ces philosophes pour lesquels le seul culte qui vaille était celui de la raison. Dieu merci, au-delà des querelles mémorables et des suspicions toujours présentes, nous vivons désormais dans un juste équilibre. La séparation entre ce qui relève de la sphère privée et du domaine public a permis que coexistent chez nous toutes les religions, mais aussi toutes les familles de pensée - et même de libre-pensée. Chacun, l'État et l'Église, a cheminé plus ou moins séparément - et l'un des principes essentiels du pacte laïque exige que la religion n'interfère en rien dans les règles communes et l'organisation de notre société. Ce principe, obtenu de longue lutte et défendu depuis plus d'un siècle, reste l'une des grandes conquêtes de notre République.

Aujourd'hui toutefois, des voix s'élèvent qui, avec des subtilités plus ou moins perverses, remettent en cause cet équilibre laïque. On sait que Benoît XVI veut redonner à son Église une capacité d'intervention dans le monde - on sait également qu'il porte un regard particulièrement critique sur la laïcité à la française. Mais après tout, qu'il prêche pour sa paroisse, c'est la moindre des choses s'agissant du pape. Le plus grave serait qu'il trouve des alliés dans la place. Précisément, il y en a.

Une certaine « quête spirituelle » vers laquelle se tourne une partie de la société trouve en effet un écho bienveillant dans la classe politique. Il suffit de voir avec quel empressement certains pèlerins ont récemment fait leurs dévotions au dalaï-lama. Plus inquiétants encore, sont les propos du président de notre République lorsqu'il affirme à Riyad, capitale d'un royaume islamique, que « Dieu est au cœur de chaque homme », lorsqu'il rappelle que les religions « nous ont appris les principes de la morale universelle » - ou lorsqu'enfin, avec sa théorie fumeuse de la « laïcité positive », il envisage le financement public d'édifices religieux, comme on le ferait d'un hôpital ou d'une maison de la culture. « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte », dit notre loi de 1905. Sarkozy Nicolas peut penser ce qu'il veut à voix basse, le Président de la République devrait se garder de le répéter à voix haute....

jean-claude Souléry ladepeche.fr


Benoît XVI : "N'ayez pas peur de donner votre vie au Christ"

Siné

Sin_

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http://sarkozynews.canalblog.com/


Le pape a le droit de venir en France. Loin de nous l'idée de nous y opposer parce que nous sommes laïques. Mais cet accueil officiel, sur un mode révérenciel et sur fonds publics, ne va pas de soi.

En tant que chef d'un État, Benoît XVI ne mérite guère l'enthousiasme d'une démocratie laïque et égalitaire.
À la tête d'un petit État théocrate et patriarcal, il use essentiellement de son siège d'observateur permanent à l'ONU pour faire reculer tout programme en faveur de la planification familiale, des droits des femmes, de la lutte contre le sida, ou des minorités sexuelles. Souvent aux côtés des pires dictatures de l'Organisation de la Conférence islamique.

En tant que leader religieux, Benoît XVI est un pape ultraconservateur et liberticide. Sa vision du catholicisme, promue à travers des mouvements comme l'Opus Dei ou la Légion du Christ, est dogmatique, étroite, antiféministe, inégalitaire, hostile à un véritable œcuménisme et à l'esprit moderniste de Vatican II. Il n'y a vraiment pas là matière à révérence. Mais c'est l'affaire des croyants.

En tant que citoyens laïques, notre vigilance est ailleurs. Nous tenons à profiter de cette visite en France pour dire et redire notre refus de la « laïcité positive », un terme utilisé par Benoît XVI puis revendiqué par Nicolas Sarkozy, dans son livre « La République, les religions et l'espérance », et plus encore dans ses discours présidentiels de Latran et Ryad.

Comme l'immense majorité des Français, nous sommes attachés à la laïcité sans adjectif. C'est à dire à une laïcité qui distingue bien la sphère de la puissance publique de la société civile et de la sphère privée. Cette séparation tient sagement à distance le politique du religieux, dans l'intérêt des deux.

Nous refusons l'évolution de cette laïcité vers une religion civile à l'américaine, le subventionnement public des lieux de culte, ainsi que l'assouplissement de la vigilance envers les sectes.

Nous appelons au contraire à une vigilance vis-à-vis de tous les intégrismes. Cette vigilance passe par une revalorisation du lien social sur un mode laïque, un soutien aux associations de quartier luttant pour le vivre ensemble et la défense de l'école publique. Nous le disons sans détour : dans la transmission des principes de la République, le curé, le pasteur, le rabbin ou l'imam ne pourront jamais remplacer l'instituteur.

Nous ne pensons pas, comme le chef de l'État, que le plus grand mal des banlieues soit d'être devenues des « déserts spirituels », mais d'être devenues des ghettos souffrant d'un ascenseur social bloqué, de la flambée des prix immobiliers, du recul des services publics et du manque de mixité sociale.

Nous n'avons pas la prétention de croire, comme lui, que « Dieu est dans la pensée et dans le cœur de chaque homme ». Mais nous sommes sûrs d'une chose, pour fondamentale qu'elle soit, la question spirituelle ne nous semble pas relever des missions du chef de l'État, dont le rôle est plutôt de s'occuper de la question sociale.

Si le catholicisme fait incontestablement partie du patrimoine culturel de la France, la France n'est plus la « fille aînée de l'Église » depuis quelques siècles déjà, mais une République séparée des Églises. Son objectif n'est pas de veiller à ce qu'un plus grand nombre de Français croient mais vivent mieux, toujours plus libres et plus égaux, ensemble. Telle devrait être la mission que se fixe un président de la République. Telle est notre espérance.

Premiers signataires :

* André Bellon, ancien Président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale
* Gilles BON-MAURY, Président d'HES (Homosexualités et Socialisme)
* Olivia CATTAN, Présidente de Paroles de Femmes
* Martine Cerf, Présidente d'Egale
* Chahla CHAFIQ, Écrivaine
* Antoine Détourné, Président du Mouvement des Jeunes Socialistes
* Caroline Fourest, journaliste et essayiste
* Christophe Girard, maire adjoint, Paris
* Bernard Graber, Secrétaire général de l'Union rationaliste
* Catherine Kintzler, Philosophe, mezetulle.net
* Safia Lebdi, Présidente 'Les Insoumis-es'
* Jacques Miquel, responsable du CCMM Roger Ikor
* Patrick Pelloux, président de l'Association des Médecins Urgentistes de France
* Henri PENA-RUIZ, Philosophe, écrivain, ancien, membre de la Commission Stasi
* Marie Perret, Philosophe
* Yves Pras, Président d'Europe et laïcité
* Jean-Baptiste Prévost, Président de l'UNEF
* Louis ROGER, président de l'Union mondiale des Libres Penseurs
* Françoise SELIGMANN, Présidente d'honneur de la Ligue des Droits de l'Homme
* Bernard Teper, président de l'UFAL
* Monique Vézinet, Secrétaire nationale de l'UFAL
* Arlette ZILBERG, Laïcité Ecologie Association

* ProChoix
* UFAL
* Laïcité Ecologie Association
* Paroles de femme
* Les Insoumis-es
* CCMM Roger Ikor
* Fédération française des Centres LGBT
* Comité IDAHO (International Day Against Homophobia)
* An Nou Allé (association des noirs LGBT de France)
* Quazar, cultures et libertés homosexuelles
* Planning familial des bouches du rhône
* TJENBÉ RÈD ! Mouvement civique pour l'action & la réflexion sur les questions noires, métisses & LGBT
* Couleurs Gaies, le Centre LGBT de Lorraine Nord

Caroline Brancher, ProChoix
Nicolas Gavrilenko, secrétaire général de l'Ufal
Joël Denis, Vice Président d'Europe et laïcité
Geneviève Fraisse, CNRS
Tania de Montaigne, écrivain
Catherine Deudon
Claire Ricciardi, présidente du Planning familial des bouches du rhône
Yves Frémion, conseiller régional IDF
Michèle LOUP, Conseillère régionale IDF, Vice-présidente du groupe Les Verts
Razzy HAMMADI
Tristan Mendès France, blogueur
Nathalie Szuchendler, C.P.E, ProChoix
Jocelyne Le Boulicaut, Responsable Politique
Ziad GOUDJIL, association 'histoires de mémoire'
Tiennot Grumbach, avocat honoraire - ancien directeur de l'ISST - Paris I
Geneviève COURAUD
Louis-Georges Tin (maître de conférences, Orléans), Président du Comité IDAHO et de An Nou Allé
Anne Demetz, Avocate au Barreau de Paris
Jean-Marc Brulé, Maire de Cesson (Vert)
Michel Blay, Directeur de recherche au CNRS, membre de l'Union rationaliste
Jean-Claude Bossard, Membre du CA de l'Union rationaliste
Devolder Lola, enseignante Toulouse
Nadja Ringart, sociologue
Hélène ZANIER, ancienne conseillère régionale et conseillère municipale verte, responsable de LEA (Laïcité Ecologie Association)
Pierre MATHON, ancien conseiller régional et maire-adjoint vert, militant écologiste
Hugues Stoeckel, retraité, membre des Verts
Philippe Carbiener, Conseiller Régional d'Alsace
Denis PELLETIER, Inspecteur de l'Education Nationale honoraire, président sortant de l'ADLPF
Franck Barraud, Maire adjoint Vert de Conflans Sainte Honorine (78)
Jack DROULOUT, Educateur - Directeur d'établissement pour enfants en difficultés
Patrice GOHIER
Arlindo Constantino (vendeur en librairie, pédé, 2 enfants, militant pédé)
Jacques HERIVEAU, retraité Sncf, Secrétaire départemental des VERTS de la MAYENNE
Patrice Pollet, Conseiller municipal (Vert) de Béziers
Elisabeth Loichot, Conseillère municipale d'Ivry-sur-Seine
François ROLLIN
Annie Coupas, vélizy Villacoublay, Conseillère municipale (minorité) - les Verts
Gérard ROY
Anne Preti, Paris
Pascale Leroy Miellet, conseillère municipale Wavrin 59
Marie Zanier-Mathon, étudiante en sciences du vivant
Rémi Guerber, Paris, secrétaire fédéral des Jeunes Verts
Daniel CLERC, programmeur, Berlin (R.F.A.)
Mireille Roy
Carole Diamant - professeur de philosophie / Saint-Ouen
Marie Fournier, membre/bénévole d'Amnesty International France
François Delcombre, conseiller municipal de Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise)
Didier COUPEAU, Conseiller Municipal Les Verts, Parthenay
Martine THOMAS, professeur, SAINT-SAIRE
Jean-Bernard THOMAS, professeur, SAINT-SAIRE
Catherine DUBUISSON, membre des Verts Midi Pyrenees, LE BOSC
Mahchid MODJAVERIAN - Syndicaliste CGT
Elisa Gonzalez, formatrice
Didier IDJADI, universitaire et élu Vert (Bagnolet)
Michèle Causse
Anne Connan
Mari-Luz Hernandez-Nicaise, Les Verts - Conseillère Municipale de Nice
Nadia Mabrouki, Membre de l'UFAL à Toulouse, Feministe et militante PS
CHANTAL GOURINEL, Militante aux Verts et membre de l'ACO (Action Catholique Ouvrière) à Sarcelles
Zoé Busca
Bernard Bienvenu, enseignant 76330 ND de Gravenchon
Anne Bucas-Français, Militante féministe, Paris
Patricia Canard, enseignante au collège Louis Bouvier 39150 St Laurent en Grandvaux.
Duhamel jocelyn, éducateur sportif, Roubaix
Mireille Loup
Laure Bonnamour
Anne-Marie Viossat, Professeur, Paris
Philippe Chatelain, Directeur d'établissement Social
Chris JANNIN, Infirmière Education Nationale, Rognes
Monique Piton, MONTMAHOUX
Odile NOVEL, retraitée, Bagnolet
Jeannine Otte, Ivry sur seine, chef de service éducatif
Jacques Blaize, Aubière
Claudine Parayre, médecin, écologiste, région Ile de France
Marie-Agnès Sartorio
Alain Bloc
Laurent Ferron, historien
Joël Chenais, Universitaire, Paris
Georges Slodzian, Sceaux
Florence de Massol
Daniel THIEULEUX, retraité de le FPT

Le pape à l'Elysée

Dessin du jour : Le pape à l'Elysée ...

dessin de Chapatte yahoo cartoons.Carla est la troisième épouse!...



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Article ajouté le 2008-09-12 , consulté 381 fois

Commentaires


aramis le 18/09/2008 à 20:27:21
A force de vouloir être "positif" ... hier à l'égard de la discrimination, maintenant pour la laïcité on finira bien un jour par être négatif pour de bon !!! Jeux de mots, dirait le vieux sophiste !!!
Bayrou, le bon catho, a fait paraitre un article plutôt "honnête" dans le JDD du 14 septembre ; en substance il ne se signe pas quand il est dans une église avec un mandat électif et il reste au fond de l'Eglise !!! ...c'est peut-être symbolique mais c'est déja le début "d'une laïque attitude"!!!
La lettre et l'esprit de loi de 1905 se suffisent à eux-mêmes : le maître mot c'est "séparation" (des églises et de l'Etat) pourquoi, sinon à des fins électoralistes, en rajouter encore une couche aujourd'hui !!!

Mercato (Reims) le 18/09/2008 à 16:56:17
Tu me diras, Royal qui se crucifie elle-même, c'est toujours ça de gagné, sauf que, si le militant s'en réfère encore à la bible des sondages, il va, à la tête du PS, nous sacrer un "maire catho" après nous avoir envoyé au casse-pipe présidentiel, une mère catho.
En ce cas, je préconise que le PS changeât de nom, autrement dit que nous le débaptisions, tel le Parvis Notre-Dame, pour l'affubler du sigle NB, soit :

Note à Benêts.

Les benêts étant les militants qui, aveuglés par leur (mauvaise) foi, ne se rendent pas compte que pour 2012, avec Bertrand, la messe est déjà dite.

Or donc, il y a comme un hic dans notre état laïc.
vierge Marie le 17/09/2008 à 18:01:45
L'exemple le plus frappant de rupture entre le christianisme originel et le catholicisme est celui du rôle de la Vierge Marie. Regardez les Evangiles. Au mieux, Jésus insiste pour que Marie aille s'occuper de ses casseroles et le laisse faire son boulot de prophète. Au pire, elle n'existe même pas durant l'essentiel du texte. Jamais elle n'aura un rôle sensible. La femme qui est présente lors de la résurrection, ce n'est pas Marie mais... Marie-Madeleine, la seule disciple femme à suivre Jésus. Alors pourquoi Marie obtient-elle un statut si privilégié dans les siècles postérieurs ? Parce que les catholiques avaient un besoin marketing d'avoir une consolatrice féminine à opposer à Birgit, Isis et leurs copines... Le rôle prédominant de Marie est simplement lié aux rôles essentiels, dans l'Empire, de celles qu'elle doit remplacer. Marie est mère. Elle est plus présentable qu'une Marie-Madeleine ancienne pécheresse tenancière de caravansérail. Marie est une femme soumise et aimante. Marie-Madeleine n'hésite pas à l'ouvrir. Le choix est vite fait entre les deux...
Bertrand Le maire Agoravox
immaculée conception le 15/09/2008 à 23:26:58
Depuis la rentrée, le service public de la télévision a fait le « choix de la différence ». Première victime, la laïcité qui a pris un petit coup derrière la tête avec la couverture médiatique de la visite de Benoît XVI en France.

On a pas finit d’en papoter. La visite du pontifex maximus sur les terres gauloises aura fait couler de l’encre, beaucoup d’encre. Plus que jamais, Benoît seizième du nom aura mobilisé les médias, tout à leur ferveur de couvrir l’événement. Pas un mouvement de papamobile - l’immatriculée conception comme disait le grand Coluche - n’aura échappé à l’œil des caméras. Et peu importe que seuls 5% des Français déclarent se rendre à la messe une fois par mois. Aux pompes républicaines initiées par Nicolas Sarkozy, auront suivi les pompes médiatiques. Et le service public de la télévision est loin d’être le plus mauvais élève.
vincent le 15/09/2008 à 12:39:47
CEUX QUI PENSENT QUE NICOLAS SARKOZY PORTE ATTEINTE À LA LAÏCITÉ:

Julien Dray, porte-parole du PS, ce lundi matin, sur France Inter:

"Le président de la République, dans cette visite, n'a pas assez marqué la distance nécessaire entre l'exercice religieux, la liberté des cultes et l'espace public".

"Quand il [Nicolas Sarkozy, ndlr] parle de laïcité positive, je me dis: 'qu'est-ce qu'il y a derrière?'."

Jean-Luc Mélenchon, sénateur PS, à l'AFP :

"Pour la première fois dans l'histoire de la France républicaine, un Pape et un président de la République affichent une politique commune. En ce sens, déjà, la laïcité de notre République est en danger". "Il s'agit de promouvoir en France le concept de 'laïcité positive' qui s'oppose à la loi de 1905 en prévoyant le retour des Eglises comme actrices de la vie institutionnelle et publique".

L'eurodéputé PS Vincent Peillon, dimanche, sur France 2:

Il a reproché à Nicolas Sarkozy de vouloir "remettre la question religieuse au centre de la vie publique" pour occulter "la question sociale".

Comme on lui demandait s'il était "choqué" par la présence de membres du gouvernement à la messe du pape sur l'esplanade des Invalides à Paris, M. Peillon a répondu: "Oui, je pense que c'est un immense problème" que l'approche de la question religieuse par l'exécutif.

Le Conseil national des associations familiales laïques (Cnafal), à l'AFP :

Il a dénoncé "l'intrusion permanente dans le champ politique" de la religion depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy à l'Elysée, "qui porte atteinte à la séparation de l'Eglise et de l'Etat".
Nana la folle le 15/09/2008 à 08:42:55
De l'amusement pour bigots et obsessionnels. Les femmes veulent de l'amour, les hommes aussi, de l'amitié, de l'ivresse, de la reconnaissance et de la sympathie. ils ne veulent plus mourir pour des idées, Dieu ou l'Alsace (parce que la Lorraine on s'en fout). Benoît 23 est un papi la tremblotte un peu savant mais oublions cette venue inintéressante.
Faites plutôt gaffe à sarko qui prépare une réforme institutionnelle à l'italienne: les ministres démissionnaires ou saqués pourront redevenir députés sans passer par la case départ afin d'être jugés (sanctionnés?) par l'électeur incroyant.
NéNé le cinglé le 14/09/2008 à 19:53:59
les catholiques ne me font pas peur,ni les juifs ni les musulmans....quand ils sont minoritaires,pas intégristes et surtout pas au pouvoir.Sarkozy me fait peur oui,pour la laïcité.
Il reçoit le pape à l'Elysée,il écrit dans son bouquin qu'il faut changer la loi de 1905.Il veut une laïcité "positive",il veut consacrer de l'argent aux religions.Il ne se comporte pas comme un président d'une république laïque.
nono le 14/09/2008 à 18:54:10
Je me demande comment on peut craindre pour la laîcité alors que les églises sont vides de fidèles,qu'il n'y a plus de curés, que les mosquées n'intéressent que les vieux.Mais bon, c'est mon côté optimiste.Quand on a plus grand chose à proposer aux plus démunis parce que soumis aux lois naturelles de la religion de l'économie, on leur dit "qu'ils sont en danger" et cela justifie l'existence de nos prétendus protecteurs.
D'ailleurs, le dessin de Chapatte illustre mon sentiment; ce n'est que du discours, de la communication basée sur la fabrication d'une fausse polémique.Heureusement, les hormones mâles et femelles sont plus puissantes que tous vos raisonnements.


Joachim Murat le 14/09/2008 à 10:32:01
François Baroin ancien ministre de l'intérieur UMP,
se souvient que son père laïque,ami de Chirac,fut Grand Maître du Grand Orient de France.

Il corrige Nicolas Sarkozy qui,en recevant vendredi à l'Elysée le pape Benoît XVI,a une nouvelle fois dérapé et développé le concept de "laïcité positive".

Si le chef de l'Etat "a raison de rappeler nos racines chrétiennes", dit Baroin "il est indispensable de préciser que le tronc est devenu laïque et que chacune des branches doit pouvoir s'épanouir comme elle le souhaite dans le cadre d'un Etat de droit".

M. Baroin, chiraquien,pour qui la laïcité N'EST NI NEGATIVE NI POSITIVE, note toutefois une "évolution intéressante et très utile" du discours de M. Sarkozy, qui "n'a pas redit" que "jamais l'instituteur ne pourra remplacer le curé ou le pasteur", comme il y a neuf mois dans son discours prononcé dans la basilique romaine Saint-Jean-de-Latran.

Il est capital que les personnalités de droite ou du centre comme François Bayrou,rappellent fortement le devoir de laïcité du président de la République qui doit "rendre à César ce qui est à César".

Réformateur le 13/09/2008 à 21:32:15
Quand les femmes pourront-elles célébrer la messe?
Et la parité dans le collège des cardinaux,c'est pour bientôt?
Un sous-préfet quadraplégique peut être diacre,pas une femme!
Avant de réformer la laïcité,il y a du boulot pour réformer l'église!
Jean-Luc le 13/09/2008 à 18:29:05
"La laïcité de notre République est en danger", juge le sénateur socialiste Jean-Luc Mélenchon, tandis que Julien Dray, le porte-parole du PS, estime que "la priorité immédiate" du président "doit être de rassembler les Français", après les discours de Nicolas Sarkozy et du pape Benoît XVI évoquant le concept de "laïcité positive".

"La démonstration est faite que ce voyage a un objectif politique", affirme M. Mélenchon dans un communiqué. Selon lui, "il s'agit de promouvoir en France le concept de 'laïcité positive' qui s'oppose à la loi de 1905 en prévoyant le retour des Eglises comme actrices de la vie institutionnelle et publique".

"Pour la première fois dans l'histoire de la France républicaine, un pape et un président de la République affichent une politique commune", accuse le sénateur PS. "En ce sens, déjà, la laïcité de notre République est en danger".

De son côté, Julien Dray rappelle que "la laïcité implique que la religion est une affaire individuelle, dans un Etat respectueux de la liberté des cultes".

"Ceux qui ont la responsabilité de gouverner la République, et le président en premier lieu, doivent être les gardiens de ces principes", prévient-il. "Leur priorité immédiate doit être de rassembler les Français: la France a déjà assez de problèmes pour ne pas ouvrir de nouvelles polémiques". AP
NouvelObs le 13/09/2008 à 18:26:48
La visite de Benoît XVI en France relance le débat récurrent autour de la laïcité. François Hollande, premier secrétaire du PS, met en garde samedi 13 septembre le président Nicolas Sarkozy de "ne pas donner le sentiment qu'il y aurait une confusion entre la République et un culte".
"La liberté de conscience, oui. La liberté du culte, bien sûr. Mais les cultes comme élément de rencontre entre les citoyens et l'Etat, sûrement pas", a-t-il déclaré, interrogé par la presse en marge de la Fête de l'Humanité à La Courneuve.
"Que le pape soit reçu -il l'a été par d'autres présidents de la République- c'est tout à fait légitime et logique, mais attention de ne pas donner le sentiment qu'il y aurait un culte qui serait privilégié par rapport à d'autres ou que les cultes auraient une place que la République ne leur accorde pas", a-t-il affirmé.
La secrétaire nationale du PCF Marie-George Buffet s'est dite inquiète de "l'adjectif" que met Nicolas Sarkozy à côté de la laïcité: "Des fois elle est positive, des fois elle est moderne, je préférerais qu'on en reste au concept", a-t-elle dit.
Elle a en outre critiqué "les positions très négatives sur l'avortement et sur la contraception" de Benoît XVI. Dire que "seule l'abstinence permettra de lutter contre le sida, ce n'est pas responsable".

Bayrou n'est pas "fana"

Le président du MoDem François Bayrou a dit pour sa part qu'il n'était pas "fana" de la venue du pape Benoît XVI.
"Accueillir le pape à la descente d'avion je trouve ça normal, je suis moins fana du passage de Benoît XVI à l'Elysée parce que moi j'ai une idée assez simple, c'est qu'il ne faut pas mélanger l'Etat et la religion", a déclaré François Bayrou sur RTL.

Manifestations des associations

Samedi, des militants de l'association de lutte contre le sida Act-Up ont déployé une banderole sur laquelle était inscrite "la capote c'est la vie" et recouvert les marches qui mènent au Sacré-Coeur de noir et de rose pour protester contre la venue du pape en France.
Act-Up voulait dénoncer, entre autres, les appels du pape, comme ceux de ses prédécesseurs, à ne pas utiliser de préservatifs, une position "criminelle", selon l'association, au vu des ravages que fait le sida aujourd'hui encore dans le monde.
Environ 500 personnes ont également manifesté vendredi soir à Paris à l'appel du collectif "Remballe ton Pape", composé d'une trentaine d'associations et organisations dont la Ligue communiste révolutionnaire, Act-Up ou Alternative libertaire pour réclamer "que l'Eglise ne s'immisce pas dans la politique" et "le libre accès et la totale gratuité des moyens de contraception et de l'avortement", selon le tract rédigé par le collectif.
"Les positions du Pape sur les homos et les femmes sont rétrogrades, sexistes et homophobes", a déclaré Anita, membre de l'Offensive libertaire et sociale
gendarme le 13/09/2008 à 16:49:13
certaines communes comme Lamagdelaine violent la Loi.
Article 28

Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.
un président de la République le 13/09/2008 à 16:40:17
Voici la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat. (Version consolidée au 12 septembre 2008)


Le Sénat et la chambre des députés ont adopté,


Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Titre Ier : Principes.

Article 1

La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.

Article 2

La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes.

Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.

Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l’article 3.


Titre II : Attribution des biens, pensions.

Article 3

Les établissements dont la suppression est ordonnée par l’article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu’à l’attribution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai ci-après.
Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de l’administration des domaines à l’inventaire descriptif et estimatif :
1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements ;
2° Des biens de l’Etat, des départements et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants légaux des établissements ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification faite en la forme administrative.
Les agents chargés de l’inventaire auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs opérations.

Article 4

Dans le délai d’un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de l’article 19, pour l’exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.

Article 5

Ceux des biens désignés à l’article précédent qui proviennent de l’Etat et qui ne sont pas grevés d’une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 germinal an X feront retour à l’Etat.
Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques qu’un mois après la promulgation du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 43. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le tribunal de grande instance par toute partie intéressée ou par le ministère public.
En cas d’aliénation par l’association cultuelle de valeurs mobilières ou d’immeubles faisant partie du patrimoine de l’établissement public dissous, le montant du produit de la vente devra être employé en titres de rente nominatifs ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 22.
L’acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la régularité de cet emploi.
Les biens revendiqués par l’Etat, les départements ou les communes ne pourront être aliénés, transformés ni modifiés jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la revendication par les tribunaux compétents.

Article 6

Les associations attributaires des biens des établissements ecclésiastiques supprimés seront tenues des dettes de ces établissements ainsi que de leurs emprunts sous réserve des dispositions du troisième paragraphe du présent article ; tant qu’elles ne seront pas libérées de ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus qui doivent faire retour à l’Etat en vertu de l’article 5.
Les annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux édifices religieux, seront supportées par les associations en proportion du temps pendant lequel elles auront l’usage de ces édifices par application des dispositions du titre III.

Article 7

Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d’une affectation charitable ou d’une toute autre affectation étrangère à l’exercice du culte seront attribués, par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d’utilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le préfet du département où siège l’établissement ecclésiastique. En cas de non-approbation, il sera statué par décret en Conseil d’Etat.
Toute action en reprise, qu’elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution, concernant les biens dévolus en exécution du présent article, est soumise aux règles prescrites par l’article 9.

Article 8

Faute par un établissement ecclésiastique d’avoir, dans le délai fixé par l’article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret.
A l’expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu’à leur attribution, placés sous séquestre.
Dans le cas où les biens attribués en vertu de l’article 4 et du paragraphe 1er du présent article seront, soit dès l’origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations formées pour l’exercice du même culte, l’attribution qui en aura été faite par les représentants de l’établissement ou par décret pourra être contestée devant le Conseil d’Etat, statuant au contentieux , lequel prononcera en tenant compte de toutes les circonstances de fait.
La demande sera introduite devant le Conseil d’Etat, dans le délai d’un an à partir de la date du décret ou à partir de la notification, à l’autorité préfectorale, par les représentants légaux des établissements publics du culte, de l’attribution effectuée par eux. Cette notification devra être faite dans le délai d’un mois.
L’attribution pourra être ultérieurement contestée en cas de scission dans l’association nantie, de création d’association nouvelle par suite d’une modification dans le territoire de la circonscription ecclésiastique et dans le cas où l’association attributaire n’est plus en mesure de remplir son objet.

Article 9

1. Les biens des établissements ecclésiastiques. qui n’ont pas été réclamés par des associations cultuelles constituées dans le délai d’un an à partir de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, seront attribués par décret à des établissements communaux de bienfaisance ou d’assistance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée, ou, à défaut d’établissement de cette nature, aux communes ou sections de communes, sous la condition d’affecter aux services de bienfaisance ou d’assistance tous les revenus ou produits de ces biens, sauf les exceptions ci-après :
1° Les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés, s’ils n’ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal ;
2° Les meubles ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques ci-dessus mentionnés qui garnissent les édifices désignés à l’article 12, paragraphe 2, de la loi du 9 décembre 1905, deviendront la propriété de l’Etat, des départements et des communes, propriétaires desdits édifices, s’ils n’ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal ;
3° Les immeubles bâtis, autres que les édifices affectés au culte, qui n’étaient pas productifs de revenus lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et qui appartenaient aux menses archiépiscopales et épiscopales, aux chapitres et séminaires, ainsi que les cours et jardins y attenant, seront attribués par décret, soit à des départements, soit à des communes, soit à des établissements publics pour des services d’assistance ou de bienfaisance ou des services publics ;
4° Les biens des menses archiépiscopales et épiscopales, chapitres et séminaires, seront, sous réserve de l’application des dispositions du paragraphe précèdent, affectés dans la circonscription territoriale de ces anciens établissements, au paiement du reliquat des dettes régulières ou légales de l’ensemble des établissements ecclésiastiques compris dans ladite circonscription, dont les biens n’ont pas été attribués à des associations cultuelles, ainsi qu’au paiement de tous frais exposés et de toutes dépenses effectuées relativement à ces biens par le séquestre, sauf ce qui est dit au paragraphe 13 de l’article 3 ci-après. L’actif disponible après l’acquittement de ces dettes et dépenses sera attribué par décret à des services départementaux de bienfaisance ou d’assistance
En cas d’insuffisance d’actif il sera pourvu au paiement desdites dettes et dépenses sur l’ensemble des biens ayant fait retour à l’Etat, en vertu de l’article 5 ;
5° Les documents, livres, manuscrits et oeuvres d’art ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques et non visés au 1° du présent paragraphe pourront être réclamés par l’Etat, en vue de leur dépôt dans les archives, bibliothèques ou musées et lui être attribués par décret ;
6° Les biens des caisses de retraite et maisons de secours pour les prêtres âgés ou infirmes seront attribués par décret à des sociétés de secours mutuels constituées dans les départements où ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège.
Pour être aptes à recevoir ces biens, lesdites sociétés devront être approuvées dans les conditions prévues par la loi du 1er avril 1898, avoir une destination conforme à celle desdits biens, être ouvertes à tous les intéressés et ne prévoir dans leurs statuts aucune amende ni aucun cas d’exclusion fondés sur un motif touchant à la discipline ecclésiastique
Les biens des caisses de retraite et maisons de secours qui n’auraient pas été réclamés dans le délai de dix-huit mois à dater de la promulgation de la présente loi par des sociétés de secours mutuels constituées dans le délai d’un an de ladite promulgation, seront attribués par décret aux départements où ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège, et continueront à être administrés provisoirement au profit des ecclésiastiques qui recevaient des pensions ou secours ou qui étaient hospitalisés à la date du 15 décembre 1906.
Les ressources non absorbées par le service de ces pensions ou secours seront employées au remboursement des versements que les ecclésiastiques ne recevant ni pension ni secours justifieront avait faits aux caisses de retraites.
Le surplus desdits biens sera affecté par les départements à des services de bienfaisance ou d’assistance fonctionnant dans les anciennes circonscriptions des caisses de retraite et maisons de secours
2. En cas de dissolution d’une association, les biens qui lui auront été dévolus en exécution des articles 4 et 8 seront attribués par décret rendu en Conseil d’Etat, soit à des associations analogues dans la même circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines, soit aux établissement visés au paragraphe 1er du présent article.
3. Toute action en reprise, qu’elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution doit être introduite dans le délai ci-après déterminé
Elle ne peut être exercée qu’en raison de donations, de legs ou de fondations pieuses, et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.
Les arrérages de rentes dues aux fabriques pour fondations pieuses ou cultuelles et qui n’ont pas été rachetées cessent d’être exigibles
Aucune action d’aucune sorte ne pourra être intentée à raison de fondations pieuses antérieures à la loi du 18 germinal an X.
4. L’action peut être exercée contre l’attributaire ou, à défaut d’attribution, contre le directeur général des domaines représentant l’Etat en qualité de séquestre
5. Nul ne pourra introduire une action, de quelque nature qu’elle soit, s’il n’a déposé, deux mois auparavant un mémoire préalable sur papier non timbré entre les mains du directeur général des domaines qui en délivrera un récépissé daté et signé.
6. Au vu de ce mémoire, et après avis du directeur des domaines, le préfet pourra en tout état de cause, et quel que soit l’état de la procédure, faire droit à tout ou partie de la demande par un arrêté.
7. L’action sera prescrite si le mémoire préalable n’a pas été déposé dans les dix mois à compter de la publication au Journal officiel de la liste des biens attribués ou à attribuer avec les charges auxquelles lesdits biens seront ou demeureront soumis, et si l’assignation devant la juridiction ordinaire n’a pas été délivrée dans les trois mois de la date du récépissé
Parmi ces charges, pourra être comprise celle de l’entretien des tombes.=
8. Passé ces délais, les attributions seront définitives et ne pourront plus être attaquées de quelque matière ni pour quelque cause que ce soit
Néanmoins, toute personne intéressée pourra poursuivre devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux, l’exécution des charges imposées par les décrets d’attribution.
9. Il en sera de même pour les attributions faites après solution des litiges soulevés dans le délai.
10. Tout créancier, hypothécaire, privilégié ou autre, d’un établissement dont les biens ont été mis sous séquestre, devra, pour obtenir le paiement de sa créance, déposer préalablement à toute poursuite un mémoire justificatif de sa demande, sur papier non timbré, avec les pièces à l’appui au directeur général des domaines qui en délivrera un récépissé daté et signé
11. Au vu de ce mémoire et sur l’avis du directeur des domaines, le préfet pourra en tout état de cause, et quel que soit l’état de la procédure, décider, par un arrêté pris en conseil de préfecture, que le créancier sera admis, pour tout ou parti de sa créance, au passif de la liquidation de l’établissement supprimé.
12. L’action du créancier sera définitivement éteinte si le mémoire préalable n’a pas été déposé dans les six mois qui suivront la publication au Journal officiel prescrite par le paragraphe 7 du présent article, et si l’assignation devant la juridiction ordinaire n’a pas été délivrée dans les neuf mois de ladite publicati
13. Dans toutes les causes auxquelles s’appliquent les dispositions de la présente loi, le tribunal statue comme en matière sommaire, conformément au titre 24 du livre II du Code de procédure civile.
Les frais exposés par le séquestre seront, dans tous les cas, employés en frais privilégiés sur le bien séquestré, sauf recouvrement contre la partie adverse condamnée aux dépens, ou, sur la masse générale des biens recueillis par l’Etat.
Le donateur et les héritiers en ligne directe soit du donateur, soit du testateur ayant, dès à présent, intenté une action en revendication ou en révocation devant les tribunaux civils, sont dispensés des formalités de procédure prescrites par les paragraphes 5, 6 et 7 du présent article.
14. L’Etat, les départements les communes et les établissements publics ne peuvent remplir ni les charges pieuses ou cultuelles, afférentes aux libéralités à eux faites ou, aux contrats conclus par eux, ni les charges dont l’exécution comportait l’intervention soit d’un établissement public du culte, soit de titulaires ecclésiastiques
Ils ne pourront remplir les charges comportant l’intervention d’ecclésiastiques pour l’accomplissement d’actes non cultuels que s’il s’agit de libéralités autorisées antérieurement à la promulgation de la présente loi, et si, nonobstant l’intervention de ces ecclésiastiques, ils conservent un droit de contrôle sur l’emploi desdites libéralités.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent au séquestre.
Dans les cas prévus à l’alinéa 1er du présent paragraphe, et en cas d’inexécution des charges visées à l’alinéa 2, l’action en reprise, qu’elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution, ne peut être exercée que par les auteurs des libéralités et leurs héritiers en ligne directe.
Les paragraphes précédents s’appliquent à cette action sous les réserves ci-après :
Le dépôt du mémoire est fait au préfet, et l’arrêté du préfet en conseil de préfecture est pris, s’il y a lieu, après avis de la commission départementale pour le département, du conseil municipal pour la commune et de la commission administrative pour l’établissement public intéressé.
En ce qui concerne les biens possédés par l’Etat, il sera statué par décret
L’action sera prescrite si le mémoire n’a pas été déposé dans l’année qui suivra la promulgation de la présente loi, et l’assignation devant la juridiction ordinaire délivrée dans les trois mois de la date du récépissé.
15. Les biens réclamés, en vertu du paragraphe 14, à l’Etat, aux départements, aux communes et à tous les établissements publics ne seront restituables, lorsque la demande ou l’action sera admise, que dans la proportion correspondant aux charges non exécutées, sans qu’il y ait lieu de distinguer si lesdites charges sont ou non déterminantes de la libéralité ou du contrat de fondation pieuse et sous déduction des frais et droits correspondants payés lors de l’acquisition des biens.
16. Sur les biens grevés de fondations de messes, l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics possesseurs ou attributaires desdits biens, devront, à défaut des restitutions à opérer en vertu du présent article, mettre en réserve la portion correspondant aux charges ci-dessus visées.
Cette portion sera remise aux sociétés de secours mutuels constituées conformément au paragraphe 1er, 6°, de l’article 9 de la loi du 9 décembre 1905, sous la forme de titres de rente nominatifs, à charge par celles-ci d’assurer l’exécution des fondations perpétuelles de messes.
Pour les fondations temporaires, les fonds y afférents seront versés auxdites sociétés de recours mutuels, mais ne bénéficieront pas du taux de faveur prévu par l’article 21 de la loi du 1er avril 189
Les titres nominatifs seront remis et les versements faits à la société de secours mutuels qui aura été constituée dans le département, ou à son défaut dans le département le plus voisin.
A l’expiration du délai de dix-huit mois prévu au paragraphe 1er, 6° ci-dessus visé, si aucune des sociétés de secours mutuels qui viennent d’être mentionnées n’a réclamé la remise des titres ou le versement auquel elle a droit, l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics seront définitivement libérés et resteront propriétaires des biens par eux possédés ou à eux attribués, sans avoir à exécuter aucune des fondations et messes grevant lesdits biens.
La portion à mettre en réserve, en vertu des dispositions précédentes sera calculée sur la base des tarifs indiqués dans l’acte de fondation, ou, à défaut, sur la base des tarifs en vigueur au 9 décembre 1905.

Article 10

1. Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
2. Les transferts, transcriptions, inscriptions et mainlevées, mentions et certificats seront opérés ou délivrés par les compagnies, sociétés et autres établissements débiteurs et par les conservateurs des hypothèques, en vertu, soit d’une décision de justice devenue définitive, soit d’un arrêté pris par le préfet ... , soit d’un décret d’attribution.
3. Les arrêtés et décrets, les transferts, les transcriptions, inscriptions et mainlevées, mentions et certificats opérés ou délivrés venu desdits arrêtés et décrets ou des décisions de justice susmentionnés seront affranchis de droits de timbre, d’enregistrement et de toute taxe.
4. Les attributaires de biens immobiliers seront, dans tous les cas, dispensés de remplir les formalités de purge des hypothèques légales. Les biens attribués seront francs et quittes de toute charge hypothécaire ou privilégiée qui n’aurait pas été inscrite avant l’expiration du délai de six mois à dater de la publication au Journal officiel ordonnée par le paragraphe 7 de l’article 9.

Article 11

Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi, seront âgés de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l’Etat, recevront une pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement.
Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pendant vingt ans au moins, rempli des fonction ecclésiastiques rémunérées par l’Etat recevront une pension annuelle et viagère égale à la moitié de leur traitement.
Les pensions allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront pas dépasser 1.500 (anciens) francs.
En cas de décès des titulaires, ces pensions sont réversibles. jusqu’à concurrence de la moitié de leur montant au profit de la veuve et des orphelins mineurs laissés par le défunt et, jusqu’à concurrence du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité des orphelins, leur pension s’éteindra de plein droit.
Les ministres des cultes actuellement salariés par l’Etat, qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à partir de la suppression du budget des cultes, une allocation égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.
Toutefois, dans les communes de moins de 1.000 habitants et pour les ministres des cultes qui continueront à y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquée sera doublée.
Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l’Etat, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés, par eux, des pensions ou des allocations établies sur la même base et pour une égale durée
Réserve et faite des droits acquis en matière de pensions par application de la législation antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres des différents cultes, soit à leur famille.
Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent article ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque par l’Etat les départements ou les communes.
La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de théologie catholique supprimées est applicable aux professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences et étudiants des facultés de théologie protestante.
Les pensions et allocation prévues ci-dessus seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour l’un des délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente loi.
Le droit à l’obtention ou a la jouissance d’une pension ou allocation sera suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité.
Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion, formées dans le délai d’un an après la promulgation de la présente loi.

Titre III : Des édifices des cultes.

Article 12

• Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 94

Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l’exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), ainsi que leur descendance immobilière, et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant pris la compétence en matière d’édifices des cultes .
Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X, dont l’Etat, les départements et les communes seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante, il sera procédé conformément aux dispositions des articles suivants.

Article 13

• Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 94

Les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II.
La cessation de cette jouissance, et, s’il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret, sauf recours au Conseil d’Etat statuant au contentieux :
1° Si l’association bénéficiaire est dissoute :
2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d’être célébré pendant plus de six mois consécutifs :
3° Si la conservation de l’édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l’article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance d’entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut du préfet :
4° Si l’association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination
5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l’article 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.
La désaffectation et ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus être prononcée par décret rendu en Conseil d’Etat. En dehors de ces cas, elle ne pourra l’être que par une loi.
Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte n’auront pas été célébrées pendant le délai d’un an antérieurement à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation, pourront être désaffectés par décret
Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été demandée antérieurement au 1er juin 1905.
Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais d’assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant.
L’Etat, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi.

Article 14

Les archevêchés, évêchés, les presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires et facultés de théologie protestante seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations prévues à l’article 13, savoir : les archevêchés, et évêchés pendant une période de deux années ; les presbytères dans les communes où résidera le ministre du culte, les grands séminaires et facultés de théologie protestante, pendant cinq années à partir de la promulgation de la présente loi.
Les établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues par le dernier paragraphe de l’article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses réparations.
La cessation de la jouissance des établissements et associations sera prononcée dans les conditions et suivant les formes déterminées par l’article 13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux édifices visés par le paragraphe 1er du présent article.
traction des parties superflues des presbytères laissés à la disposition des associations cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1er, être prononcée pour un service public par décret rendu en Conseil d’Etat.
A l’expiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue à l’Etat, aux départements ou aux communes.
Ceux de ces immeubles qui appartiennent à l’Etat pourront être, par décret, affectés ou concédés gratuitement, dans les formes prévues à l’ordonnance du 14 juin 1833, soit à des services publics de l’Etat, soit à des services publics départementaux ou communaux.
Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à défaut de presbytère, par application de l’article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution de l’association.

Article 15

Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant à l’exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, sera attribuée par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, aux associations cultuelles, dans les conditions indiquées par les articles 12 et suivants de la présente loi. En dehors de ces obligations, les communes pourront disposer librement de la propriété de ces édifices.
Dans ces mêmes départements, les cimetières resteront la propriété des communes.

Article 16

Il sera procédé à un classement complémentaire des édifices servant à l’exercice public du culte (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), dans lequel devront être compris tous ceux de ces édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique.
Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés à l’article 13, qui n’auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l’effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par le ministre compétent, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt suffisant. A l’expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit.
En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s’ils appartenaient à des établissements publics.
Il n’est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les archevêchés, évêchés, grands séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances, seront inventoriées et celles qui seront reconnues propriété de l’Etat lui seront restituées.

Article 17

Les immeubles par destination classés en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la présente loi sont inaliénables et imprescriptibles
Dans le cas où la vente ou l’échange d’un objet classé serait autorisé par le ministre compétent, un droit de préemption est accordé : 1° aux associations cultuelles ; 2° aux communes ; 3° aux départements ; 4° aux musées et sociétés d’art et d’archéologie ; 5° à l’Etat. Le prix sera fixé par trois experts que désigneront le vendeur, l’acquéreur et le président du tribunal de grande instance.
Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du droit de préemption la vente sera libre ; mais il est interdit à l’acheteur d’un objet classé de le transporter hors de France.
La visite des édifices et l’exposition des objets mobiliers classés seront publiques : elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance.

Titre IV : Des associations pour l’exercice des cultes.

Article 18

Les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi.

Article 19

• Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 2 JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte et être composés au moins :
Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept personnes
Dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants, de quinze personnes ;
Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse.
Chacun de leurs membres pourra s’en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de celles de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.
Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque année au moins présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation.
Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues par l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la location des bancs et sièges ; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.
Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 910 du code civil, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles
Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d’autres associations constituées pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques.

NOTA:

Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 9 :

l’article 2 de la présente ordonnance n’est pas applicable aux libéralités pour lesquelles des demandes d’autorisation de leur acceptation ont été formées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article 20

Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l’article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale ; ces unions seront réglées par l’article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l’article 19 de la présente loi.

Article 21

Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses ; elles dressent chaque année le compte financier de l’année écoulée et l’état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.
Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par l’administration de l’enregistrement et par l’inspection générale des finances.

Article 22

Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d’un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l’entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destination : le montant de cette réserve ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour les unions et associations ayant plus de cinq mille (anciens) francs de revenu, à trois fois et, pour les autres associations, à six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées par chacune d’entre elles pour les frais du culte pendant les cinq derniers exercices.
Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront êtres déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la Caisse des dépôts et consignations pour y être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l’achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d’immeubles ou meubles destinés aux besoins de l’association ou de l’union.

Article 23

• Modifié par Décret 72-473 1972-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1972 en vigueur le 1er juillet 1972
• Modifié par Décret n°80-567 du 18 juillet 1980 - art. 2 (V) JORF 23 juillet 1980 en vigueur le 25 juillet 1980
• Modifié par Décret 85-956 1985-09-11 art. 2 JORF 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
• Modifié par Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
• Modifié par Décret n°94-167 du 25 février 1994 - art. 1 (V) JORF 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

Seront punis d’une amende prévue par le 5° de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, et, en cas de récidive, d’une amende double, les directeurs ou administrateurs d’une association ou d’une union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22.
Les tribunaux pourront, dans le cas d’infraction au paragraphe 1er de l’article 22, condamner l’association ou l’union à verser l’excédent constaté aux établissements communaux d’assistance ou de bienfaisance.
Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, prononcer la dissolution de l’association ou de l’union.

Article 24

Les édifices affectés à l’exercice du culte appartenant à l’Etat, aux départements ou aux communes continueront à être exemptés de l’impôt foncier et de l’impôt des portes et fenêtres.
Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de théologie protestante qui appartiennent à l’Etat, aux départements ou aux communes, les biens qui sont la propriété des associations et unions sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.
Toutefois, les édifices affectés à l’exercice du culte qui ont été attribués aux associations ou unions en vertu des dispositions de l’article 4 de la présente loi sont, au même titre que ceux qui, appartiennent à l’Etat, aux départements et aux communes, exonérés de l’impôt foncier et de l’impôt des portes et fenêtres.
Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la taxe d’abonnement ni à celle imposée aux cercles par article 33 de la loi du 8 août 1890, pas plus qu’à l’impôt de 4 % sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884.

Titre V : Police des cultes.

Article 25

Les réunions pour la célébration d’une culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l’article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public.

Article 26

Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte.

Article 27

Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d’un culte, sont réglées en conformité de l’article 97 du Code de l’administration communale.
Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l’association cultuelle, par arrêté préfectoral.
Le décret en Conseil d’Etat prévu par l’article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels le sonneries civiles pourront avoir lieu.

Article 28

Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.

Article 29

Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de police.
Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local.

Article 30 (abrogé)

• Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000

Article 31

Sont punis de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte.

Article 32

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.

Article 33

Les dispositions des deux articles précédents ne s’appliquent qu’aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d’après les dispositions du Code pénal.

Article 34

Tout ministre d’un culte qui, dans les lieux où s’exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d’un service public, sera puni d’une amende de 25.000 F. et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement.
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s’il est relatif aux fonctions, pourra être établi devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l’article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l’article 65 de la même loi s’appliquent aux délits du présent article et de l’article qui suit.

Article 35

Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile.

Article 36

Dans le cas de condamnation par les tribunaux de police ou de police correctionnelle en application des articles 25 et 26, 34 et 35, l’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a été commise sera civilement responsable.

Titre VI : Dispositions générales.


Article 37

L’article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.

Article 38

Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.

Article 39

Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d’élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l’article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier conformément à l’article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu’à l’âge de vingt-six ans ils soient pourvus d’un emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un décret en Conseil d’Etat.

Article 40

Pendant huit années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique.

Article 41 (abrogé)

Article 42 (abrogé)

• Abrogé par Loi n°73-4 du 2 janvier 1973 - art. 2 (V) JORF 3 janvier 1973

Article 43

Un décret en Conseil d’Etat rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures propres à assurer son application.
Des décrets en Conseil d’Etat détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable en Algérie et aux colonies.

Article 44

Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l’organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l’Etat, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :

1° La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX entre le pape et le Gouvernement français, ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République ;
2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants ;
3° Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l’ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israélite ;
4° Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859 ;
5° Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal ;
6° Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12, de l’article 136 et l’article 167 de la loi du 5 avril 1884 ;
7° Le décret du 30 décembre 1809 et l’article 78 de la loi du 26 janvier 1892.

Le Président de la République,

Emile LOUBET

Le président du conseil, ministre des affaires étrangères,

ROUVIER

Le ministre de l’instruction publique, des beaux-arts et des cultes,

Bienvenu MARTIN

Le ministre de l’intérieur,

F. DUBIEF

Le ministre des finances,

P. MERLOU

Le ministre des colonies,

CLEMENTEL.



Art. 44 - Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l’organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l’Etat, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :
1° La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX entre le pape et le Gouvernement français, ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République ;
2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants ;
3° Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l’ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israélite ;
4° Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859 ;
5° Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal ;
6° Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12, de l’article 136 et l’article 167 de la loi du 5 avril 1884 ;
7° Le décret du 30 décembre 1809 et l’article 78 de la loi du 26 janvier 1892.
Anton le 12/09/2008 à 17:24:45
Destitution de Sarkozy
En persistant à tenir de tels propos, Sarkozy agit délibérement en contradiction avec la Constitution.

Ces atteintes répétées et délibérées au principe de Laïcité constituent des manquement manifestement incompatibles avec les fonctions d'un Président de la République.

Sarkozy doit être destitué !
Jean Aymar le 12/09/2008 à 17:21:34
Etre chrétien est surement un choix éclairé...mais pour ma part, je n'ai pas trouvé l'interrupteur !
Bon peut être qu'avec l'accélérateur de particule à neutrons et le big bang qui devrait s'en suivre lors de la collision ... Je verrai la lumière ... Et dieu... ou peut être que je resterai athée... et dans le noir !!!

A vrai dire, je m'en fou, car ce qui est certain c'est que l'on meurt tous de la mort (mdr)... Alors profitons en ici et maintenant !
Sexe ! Fric ! Rock'n'roll !
Maxime le 12/09/2008 à 16:42:07
..En tant que leader religieux, Benoît XVI est un pape ultraconservateur et liberticide. Sa vision du catholicisme, promue à travers des mouvements comme l’Opus Dei ou la Légion du Christ, est dogmatique, étroite, antiféministe, inégalitaire, hostile à un véritable œcuménisme et à l’esprit moderniste de Vatican II. Il n’y a vraiment pas là matière à révérence. Mais c’est l’affaire des croyants.

En tant que citoyens laïques, notre vigilance est ailleurs. Nous tenons à profiter de cette visite en France pour dire et redire notre refus de la « laïcité positive », un terme utilisé par Benoît XVI puis revendiqué par Nicolas Sarkozy, dans son livre « La République, les religions et l’espérance », et plus encore dans ses discours présidentiels de Latran et Ryad.

Comme l’immense majorité des Français, nous sommes attachés à la laïcité sans adjectif. C’est à dire à une laïcité qui distingue bien la sphère de la puissance publique de la société civile et de la sphère privée. Cette séparation tient sagement à distance le politique du religieux, dans l’intérêt des deux.

Nous refusons l’évolution de cette laïcité vers une religion civile à l’américaine, le subventionnement public des lieux de culte, ainsi que l’assouplissement de la vigilance envers les sectes...
maxime Pizano
www.maxime.leftblogs.info
Lez la meute tranquille le 12/09/2008 à 16:32:09
Bonjour les p’tits loups,

Une visite qui ne laisse pas indifférents les citoyens que nous sommes les p’tits loups. La visite dans notre pays et sur invitation du chanoine de Latran, du serviteur de Dieu qu’est Benoît XVI. Deux jours, les vendredi 12 Septembre et le Samedi 13 à Paris, durant lesquels celui que quelques uns nomment sa sainteté, officiera et chapitrera afin de les moraliser, ouailles et fans rassemblés en des lieux de rendez-vous que sont le collège des Bernardins et la Place des Invalides où une messe sera dite à leur intention … et sans nul doute afin de leur éviter les portes de l’enfer. Une autre visite à Bernadette Soubirou afin de faire perdurer une morale qui condamne à la sous-citoyenneté toutes celles et ceux qui ne veulent pas s’y conformer : puis le Pape rejoindra ses pénates le 16. Tout en dénonçant l’homosexualité comme « un mal moral », "un désordre objectif qui est contraire à la sagesse créatrice de Dieu", ou en affirmant comme il le fit déjà en 1992 alors qu’il n’était encore que le cardinal Ratzinger que : ni « l’Eglise, ni la société ne devraient être étonnés quand les réactions irrationnelles et violentes augmentent » sur les personnes de cette condition, entendez, homosexuelles … Pas moins de 9000 policiers et gendarmes mobilisés pour la circonstance afin de veiller sur la personne d’un seul homme qui en appelle à Dieu pour régler ses comptes en faisant preuve d'intolérance hostile et inégalitaire envers certains êtres humains dont nous sommes nous femmes et homosexuels de tous pays.

Vous trouverez une pétition à signer contre les idées ultraconservatrices de ce leader religieux qui met en danger notre laïcité.

Douce journée à vous toutes et tous les p’tits loups de partout.

Samie Louve.

www.manifestepape.info/

source : www.vigilance-laique.over-blog.com

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